M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
4. Les Éleveurs peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
On entend par «période», la période réglementée définie au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231).
Décision 6368, a. 4; Décision 9953, a. 4; Décision 12414, a. 2 et 3.
4. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
On entend par «période», la période réglementée définie au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1993) (DORS/90-231).
Décision 6368, a. 4; Décision 9953, a. 4.
4. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
Décision 6368, a. 4.